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| Livre I, Les Sacrements : Mariage | |
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Invité Invité
| Sujet: Livre I, Les Sacrements : Mariage Ven 14 Mar 2008 - 22:50 | |
| - Citation :
- la cause matérielle = deux fidèles de sexes opposés.
la cause efficiente = tous les clercs peuvent s'occuper du mariage. la cause formelle = la messe et l’échange de vœux et des alliances. la cause finale = union devant Dieu dans le but de fonder une famille.
Ce texte sera effectif, sans effet rétroactif, à partir du lundi de Pâques 9 avril 1455. (il peut être appliqué dés publication dans le diocèse)
Cause matérielle
- le couple doit être formé de deux fidèles non soumis à interdiction et faire leur demande de fiançailles en publiant les bans au minimum 15 jours avant la date du mariage.
Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église de la paroisse de résidence des fiancés. Cette publication doit se faire à la paroisse des deux parties, ou de chacune d’elles si elles n’ont pas le même domicile. Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, les professions, le domicile des futurs conjoints et le lieu où se déroulera le mariage. Le clerc qui célébrera le mariage doit être prévenu et bénira le couple lors de l'annonce en déclarant que la période de fiançailles est officielle.
Il est à noter qu'en cas de remariage, il faut vérifier que l'annulation du précédent mariage est valide et permet le remariage. Il faut également qu'un délais raisonnable ( 1 à 3 mois ), entre la séparation effective et le remariage.
- Le clerc qui prépare le sacrement doit veiller à ce que les point suivant soit vérifié :
1) que les deux demandeurs ont rempli les conditions de publication des bans et sont donc officiellement fiancés. Si le couple est déjà fécond le mariage pourra être avancé pour se faire avant la naissance.
2) Que les fiancés sont de fidèles aristotéliciens et que leurs fiches ainsi que leurs certificats de baptême sont à jour aux registres de Rome avant la cérémonie.
3) Que les fiancés ne sont pas sujets à interdiction de mariage, entre autres que les fiancés ne sont pas déjà liés par une ordination ou un précédent mariage.
4) Que les fiancés n’ont pas de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins.
Dans les cas d’empêchement signalés, le responsable de la cérémonie devra introduire un dossier pour une demande de dérogation à son supérieur hiérarchique directe ou directement à la curie.
Cause efficiente.
Sont seul habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge de clerc ainsi que les diacres et assimilés.
Tout mariage devra se faire avec l’autorisation du curé de la paroisse des fidèles, ils devront donc résider dans la même paroisse. Si il n’y a pas de curé c’est à l’autorité religieuse locale de donner l’autorisation pour la cérémonie. Le mariage pourra être organisé n’importe où mais toujours avec l’autorisation de responsable religieux de la paroisse de résidence, ou à défaut par la curie. Seuls les mariages célébrés à Rome par un cardinal ou le Saint Père sont exemptés de cette obligation.
La présence de deux témoins, minimum, choisis parmi les fidèles est obligatoire. Il faudra donc au moins un témoin représentant la mariée et d’un témoin représentant le marié. Il sont les garants que le mariage respecte le droit au libre arbitre des fiancés.
La cause formelle.
Voir le dogme sur le mariage pour plus de détail. Pour être valide un mariage doit remplir les conditions suivantes.
La cause matériel est correcte. La cause efficiente est respectée. Les époux étaient librement consentants et non contraints. Les époux ont échangé leurs vœux de mariage, et les alliances.
Cas particulier, le droit coutumier.
Le droit canon encadre le Mariage pour garder une certaine uniformité du à l’unicité de l’Eglise. Toute fois pour raison culturelle les diocèses ou les provinces peuvent ajouter des restrictions pour l’organisation des mariages et devront faire connaître de façon claire et non ambiguë ces ajouts. Elles devront être validées par le Saint office qui ne devra que veiller à ce que les ajouts ne vont pas à l’encontre du dogme.
La cause finale
Etant donné que le mariage est fondé sur la création d'une communauté de vie et d'une union profonde des époux, il ne peut être considéré comme une simple formalité qui serait révocable à souhait. L'union spirituelle des époux n'est jamais une chose acquise et définitive, il convient de lutter pour la construire et la maintenir. Ainsi un simple désaccord des époux ne saurait en aucun cas justifier une séparation. La voie qui mène au paradis est étroite, et demande bien des sacrifices. Toutefois un mariage peut-être annulé dans certaines circonstances, quand l'amitié des époux est rendue impossible par des actes graves et définitifs. Si les deux buts du mariage ont été atteints pendant une certaine période l'annulation de ce mariage ne donne toutefois pas licence de se remarier, sauf jugement contraire pour raisons exceptionnelles. Le remariage n’est donc autorisé que si la séparation se fait sur une reconnaissance mutuelle de l’échec et qu’il n’y a pas eu de naissance suite à ce sacrement. En cas de séparation conflictuelle, si l’un des deux époux a visiblement été trompé et est donc une victime, il pourra être autorisée à se remarier après avoir été entendu en confession si il obtient l’absolution des ses péchés, car même si il est victime il doit purifier son âme avant de songer à un remariage.
Empêchements et causes d'annulation rétroactive, pour vice de procédure
Si malgré ces empêchements, le mariage à lieu il sera annulé et le ou les fautifs poursuivis par un tribunal de l’Inquisition pour blasphème. Si l’un des deux est reconnu innocent et ignorants des faits, il sera autorisé à se remarier après avoir été entendu en confession et avoir reçu l’absolution.
- Si au moins un des deux conjoints n'a pas reçu le baptême Aristotélicien ou a été sujet à une excommunication. - Un des deux est déjà marié ou ne peut se remarier. - Les deux sont liés par consanguinité au quatrième degré ou moins. - Sauf dispense spéciale accordée par le Saint père, les prêtres ne peuvent être mariés, cacher son ordination pour se marier est donc cause directe d’excommunication.
Dissolution simplifiée du sacrement du mariage.
La dissolution n’est pas une annulation, le mariage reste considéré valide, mais les obligations entre époux sont levées. Pour les nobles, si la règle de L’Hérauderie nationale le permet : port conjoint du titre, et enfants gardant droit à leur héritage.
Si le conjoint meurt, le remariage est possible après une période de deuil. Si l’un des deux conjoints décide de se faire ordonner avec l’accord de l’autre et qu’il n’y a pas eu de progéniture suite à ce mariage. Le mariage est annulé et l’époux restant laïc pourra se remarier. Si les deux époux décident de se faire ordonner, le mariage est simplement dissout.
Note: il est conseillé de faire constater le décès par le conjoint dés que possible et de demander un certificat au clerc qui officiera les funérailles, ou à l'autorité religieuse locale.
Annulation simple du sacrement du mariage.
L’annulation fait que le mariage est inexistant de façon rétroactive et donc les titres nobiliaires ne sont plus communs et les enfants sont considérés comme bâtards.
- Si le conjoint est excommunié ou apostasie , il est considéré comme mort pour l’église, le mariage est donc dissout et le remariage possible après une période de pénitence. - Si un des conjoints est condamné à l'éradication pour hérésie ou sorcellerie, son mariage avec l'autre conjoint resté aristotélicien est annulé si ce dernier en fait la demande. - Si le couple n’a pas eu d’enfant, et n’a pas réussi à développer son amour dans une amitié vraie, les époux peuvent demander l’annulation de leur mariage en introduisant une demande en commun et en toute amitié. Ils pourront se remarier après s’être faits confesser, et avoir reçu l’absolution et fait pénitence.
Annulation procédurière du sacrement.
- Tous les cas d’annulation ou de dissolution deviennent des cas d’annulations procédurières dès qu’il y a contestation d’un des époux ou d’un tiers. Cette contestation devra être faite dans les 15 jours suivant l’annonce de la décision d’annulation ou de dissolution. - Si un des conjoints commet un adultère, le mariage peut-être annulé. Mais le remariage est impossible pour celui qui a été reconnu coupable d’adultère. - En cas de disparition, éloignement, retraite spirituelle du conjoint pendant un temps supérieur à deux mois, et qu’il refuse tout contact, le mariage peut-être annulé, mais le remariage interdit pour celui qui a été reconnu coupable d’abandon conjugal.
Procédure d’annulation et de dissolution.
Un dossier doit être présenté au curé qui a célébré le mariage ou a son remplaçant ou à son supérieur hiérarchique ou à un Cardinal.
Il devra contenir, le plus d’informations possibles quant au profil des personnes concernées. C’est à dire les coordonnées des deux époux, des éventuels enfants, et du prêtre ayant officié. Une copie du certificat de mariage ou au minimum, le lieu et la date où il a eu lieu ainsi que le nom et coordonnée des éventuels témoins. Il faudra une explication la plus claire et complète possible des raisons de la demande.
L’Evêque ayant autorité sur la paroisse ou domaine, où la cérémonie a eu lieu a pleins pouvoirs d’enquête et utilise les moyens qu’il juge appropriés pour prendre sa décision. Il devra dans tous les cas faire valider sa décision par un cardinal, et il est donc préférable qu’il communique ses conclusions à la curie avant de les officialiser. La curie se gardant le droit de donner d’autres recommandations pour la clôture des dossiers et même de recommencer la procédure si elle le juge nécessaire. En cas d'appel à l'inquisition, les litiges seront traité par les officialités épiscopales.
Le certificat d'annulation, ou de dissolution doit comprendre :
- le nom et le domicile des deux époux, - la raison de l’annulation de façon simple et claire (adultère de xxxx, disparition de xxx, etc... ), - les pénitences éventuelles liées à la raison de l’annulation, - l’autorisation éventuelle de remariage précisée séparément pour chaque époux, - la date d’émission de la sentence d’annulation, - le sceau et la signature du Cardinal ayant validé l'annulation, - le nom et signature (sceau facultatif) du gestionnaire du dossier |
| | | uriel Archevêque de Besançon
Nombre de messages : 3866 Diocèse : Besançon Date d'inscription : 24/08/2008
| Sujet: Re: Livre I, Les Sacrements : Mariage Dim 13 Sep 2009 - 14:20 | |
| - Citation :
........ Ad mundi salutem per sanctificationem Bulle pontificale « Vers le Salut du monde par la Sanctification ». - Suite -
Livre 1 : L’œuvre de sanctification de l’Eglise par les sacrements.
Partie II : Le sacrement du mariage.
Section A : du sacrement
Article 1 : Le quadriptyque causal : La cause matérielle = Un homme et une femme fidèles de l’Eglise Aristotélicienne. La cause efficiente = Tout clerc habilité par sa charge. La cause formelle = L’office, l’échange des vœux et des alliances. La cause finale = Une union devant le Très-Haut et les hommes dans le but de fonder une famille et de trouver l’amitié aristotélicienne.
Article 2 : Les préceptes de l’Eglise en matière matrimoniale et la nature même du mariage sont reprises dans le livre 4 sur les doctrines et sacrements de l’Eglise.
Article 3 : Le mariage est la consécration de l'accord profond entre deux personnes, créant une communauté de vie, réputée indissoluble et symbolisant l'Amitié Aristotélicienne dans l'une de ses formes les plus étroite.
Article 4 : Sont seuls habilités à célébrer un mariage, les prêtres ayant une charge cléricale, ainsi que les clercs habilités à donner ce sacrement.
Article 5 : Tout mariage ne peut se faire qu’avec l’autorisation du responsable de la paroisse de chacun des deux futurs époux.
- Article 5 bis En cas d’absence de responsable, c’est à l’autorité religieuse locale directement supérieure d’accorder cette autorisation. Article 6 : Le mariage est célébré dans la paroisse de résidence des fiancés s'ils résident au même endroit, à défaut dans celle de la fiancée.
- Article 6 bis : Sous réserve de l’autorisation de l’autorité épiscopale locale, le mariage peut se dérouler dans une chapelle familiale domaniale ou nobiliaire d’un ou des futurs époux, ou à la cathédrale du diocèse des fiancés, ou à défaut à celle de la fiancée.
- Article 6 ter : Tout mariage dans un autre lieu doit se faire avec l'accord préalable de l'évêque en charge du diocèse de résidence des fiancés ou à défaut de la fiancée, ainsi que celui du prélat responsable du lieu souhaité.
- Article 6 quater : Les mariages célébrés en les basilique et églises romaines doivent faire l’objet de l’accord préalable d’un cardinal. Les mariages célébrés en les cathédrales royales ou impériales sont soumis à l’acceptation du consistoire national compétent ou d'un cardinal, du primat concerné, ou de tout autre autorité jugée ou reconnue compétente. Article 7 : La présence d’au moins deux témoins, choisis parmi les fidèles, est exigée. L’un représentant le marié, l’autre la mariée. Ils seront les garants devant les hommes de l’acte du mariage.
Article 8 : Le couple doit être formé de deux fidèles non soumis à interdiction.
Article 9 : Les fiancés ne peuvent avoir de lien de consanguinité au quatrième degré ou moins.
Article 10 : Les fiançailles sont officialisées par la publication des bans au minimum quinze jours avant la date du mariage.
- Article 10 bis : Les bans doivent être publiés par les deux parties, dans l’église Res Parendo de la paroisse de résidence In Gratebus des fiancés , ou de chacune d’elles si ils n’ont pas le même domicile.
- Article 10 ter : Les publications des bans énoncent les noms et prénoms, le domicile des futurs conjoints, le lieu où se déroulera le mariage et le noms des témoins.
- Article 10 quater : Si pour une raison quelconque, le couple devait réduire la période de fiançailles, une demande expresse et motivée sera introduite auprès du siège métropolitain compétent par le couple et le clerc officiant. Ce dernier en informera également sa hiérarchie. Article 11 : Les époux scellent leur union par l’échange des vœux, symbolisé par l’échange des anneaux, devant Dieu et les hommes.
Article 12 : En cas de remariage, le clerc officiant devra constater la validité de l’annulation ou de la dissolution de la précédente union.
Article 13 : Le clerc officiant enregistre l’acte de mariage dans les registres appropriés.
Article 14 : Des cas particuliers et des coutumes locales : Le droit canon encadre le mariage dans l’optique d’une certaine uniformité dûe à l’unicité de l’Eglise. Toutefois, pour des raisons culturelles ou coutumières, les diocèses ou les provinces sont en droit d’imposer des restrictions supplémentaires à la célébration du mariage, en accord avec le Consistoire Pontifical compétent et après consultation de la Congrégation du Saint office et de la Diffusion de la Foi.
Section B : de l'annulation du sacrement
Article 1 : Toute demande d'extinction, de dissolution ou d'annulation du sacrement du mariage doit passer en première instance devant l'Officialité Épiscopale locale ou compétente.
Extinction du sacrement du mariage.
Article 2 : L’extinction du sacrement du mariage est une procédure automatique ne nécessitant qu’une constatation de l’officialité diocésaine.
Article 3 : L’extinction du sacrement du mariage n’est applicable que dans deux seuls cas :
- Article 3.1 : Le décès d’un des deux conjoints.
- Article 3.2 : L’entrée dans les ordres d’un des deux conjoints.
- Article 3.3 :Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué, l’extinction du sacrement du mariage implique une suspension définitive des devoirs conjugaux.
- Article 3.4 : Lorsque que l’entrée dans les ordres est le motif invoqué et qu’il y a eut procréation, l’extinction du sacrement du mariage n’implique pas une suspension des devoirs parentaux. Article 4 : Lors d’une extinction du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.
Dissolution du sacrement du mariage.
Article 5 : La dissolution du sacrement du mariage est une extinction de ce dernier suite à la décision des époux de se séparer et de mettre fin à leur vie de couple.
Article 6 : Les motifs invoqués pour une dissolution du sacrement du mariage sont :
- Article 6.1 :La disparition des sentiments amoureux entre les époux,
- Article 6.2 : L’adultère commis par l’un des deux époux ; le conjoint fautif étant frappé d’interdiction de remariage.
- Article 6.2 : L’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Le conjoint reconnu coupable de négligence conjugale est passible de l’impossibilité de remariage.
- Article 6.2 : La disparition de l’un des deux époux pendant un temps supérieur à 3 mois. Article 7 : La dissolution du sacrement du mariage implique la levée des obligations matrimoniales entre les époux.
Article 8 : En cas de dissolution, et lorsqu’il y a eu descendance, les obligations parentales demeures.
Article 9 : Lors d’une dissolution du sacrement du mariage, le mariage est reconnu valide et légitime, mais ne produit plus d’effets dans le futur. Les effets survenus dans le passé son légitimes et gardent leur pleine légitimité à perpétuité.
Article 10 : Toute demande de dissolution de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale dont le ou les conjoints demandeurs dépendent avant d’être transmise devant le Consistoire Pontifical compétent.
- Article 10.1 : Il revient à l'Officialité Episcopale de statuer et de publier un avis sur ladite demande, ainsi qu’une peine punitive et expiatoire. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Consistoire Pontifical compétent afin d'être validé ou rejeté. Article 11 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, ont toute autorité quant à la dissolution du sacrement du mariage, à l’imposition d’une peine punitive ou expiatoire, à la révision de celle soumise par l’Officialité, aux interdictions frappant l’un ou les conjoints.
- Article 11.1 : Les Consistoires Pontificaux, dans les territoires soumis à leur juridiction, sont habilités à réviser leur jugement après douze mois de délai expiatoire. Annulation du sacrement du mariage.
Article 12 : L’annulation du mariage reconnaît de facto le mariage comme nul rétroactivement. Il n’a de ce fait, aux yeux de l’Eglise, jamais existé.
Article 13 : Lors d’une annulation du sacrement du mariage, le mariage est reconnu invalide et illégitime. Les effets survenus dans le passé sont illégitimes et reconnus comme tels de façon perpétuelle.
- Article 13.1 :Seul le Souverain Pontife ou son délégué peut légitimer de manière exceptionnelle les effets survenus lors de cette vie en concubinage illégitime. Article 14 : Le Sacré Collège des Cardinaux, au nom du Souverain Pontif, a seul, autorité quant à l’annulation du sacrement du mariage.
Article 15 : Toute demande d'annulation de mariage est déposée devant l'Officialité Episcopale locale et transmise au Consistoire Pontifical compétent qui juge de sa pertinence. Il la transmet ensuite au Sacré Collège des Cardinaux.
Article 16 : Il revient au Consistoire Pontificale de statuer et de publier un avis sur recevabilité de ladite demande. Cet avis sera ensuite déposé auprès du Sacré Collège des Cardinaux qui statuera.
Article 17 : Les causes d’une annulation de mariage sont définies par la recevabilité de la supplique et se cantonnent presque exclusivement au vice de procédure grave dans l’octroi du sacrement du mariage, à l’abus de confiance ou la tromperie de la part d’un des conjoint lors du mariage.
Texte canonique sur les sacrements de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine. Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le vingt-huitième jour du mois de mars de l'an de grâce MCDLV.
Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le XII du mois de septembre de l'an de grâce MCDLVII, le samedi.
Publié par feu Son Eminence Jeandalf le vingt-huitième du mois de mars de l'an MCDLV ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal, Doyen du Sacré Collège, le XIII du mois de septembre, le dimanche, jour de la Saint Ripolin, de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur.
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